Garantie à première demande

Garantie Financiere

Qu'est ce qu'une garantie à première demande ?

Définition Garantie à première demande

Dan sa définition, la garantie à première demande est une garantie de caution de marché qui, lorsque elle est souscrite par le titulaire du marché (qui assume le rôle de donneur d’ordre de la garantie) au profit d’un bénéficiaire (qui peut être par exemple une l’administration ou un l’adjudicateur d’un marché) doit être exécutée par le garant (institution financière, banque, compagnie de cautionnement ou compagnie d’assurance) dès lors que le bénéficiaire de la garantie décide de l’appeler.

La garantie à première demande codifiée par l’article 2321 du Code Civil

La garantie à première demande est codifiée dans l’article 2321 du Code Civil comme la forme principale d’une garantie autonome. Il s’agit de la forme la plus commune des garanties dites autonomes. Dans son fonctionnement, le garant s’oblige ainsi à payer au premier appel du bénéficiaire la somme en objet de la garantie. Ce dernier n’a aucune pièce, justification, à transmettre au garant pour percevoir l’objet du contrat. Il lui suffit de présente sa demande dans les délais prévus par la lettre de garantie à première demande.

Différence entre Garantie à Première Demande et Caution

Par opposition à une caution, le garant ne s’engage pas à payer l’intégralité de la dette du titulaire du marché. Toujours par opposition au mécanisme de la caution, le garant ne peut opposer aucune exception tirée du contrat de base pour s’exonérer de son obligation de paiement. Il existera cependant une exception liées à un cas de de fraude ou à une situation d’abus manifeste. La lettre de garantie à première demande dans le cadre de l’adjudication d’un marché public doit être conforme aux modèles annexés à l’Arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l’article 100 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire. A noter que l’arrêté du 5 septembre 2002 pris pour l’application de l’article 100, alinéa 2, du code des marchés publics n’est aujourd’hui plus applicable.
A noter que pour l’adjudicataire d’un marché public, une caution de retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Si les deux parties l’agréent une caution personnelle et solidaire peut également être acceptée. Dans le cadre de la garantie à première demande, le garant n’a donc aucune possibilité de contestation, d’objection ou de refus relative quand à la mise en oeuvre et à l’exécution de l’obligation garantie. Cette garantie à première demande est un outil de sécurisation contractuel principalement utilisé en matière d’adjudication de marchés publics en France.

Libération Caution à première demande

Dans le domaine de la construction et le plus souvent dans le cadre d’un marché public, la caution retenue sous la forme d’une garantie à première demande, sera libérée un mois après l’expiration du délai d’un an à compter de la réception des travaux objet du marché signé. Le PV (procès verbal) de réception des travaux devra nécessairement être à adresser à la banque ou de l’organisme de caution pour l’enregistrement de la mainlevée et l’extinction de la garantie donnée.

Garantie à Première Demande et Marchés Publics

Quand une entreprise ou encore un groupement obtient le bénéfice d’un marché public, cette dernière  peut choisir  soit de donner une caution de retenue de garantie, ou bien de donner une garantie à première demande (ou encore d’opter pour une caution personnelle solidaire). Ces 3 possibilités de garantie sont soumises à l’accord de l’adjudicateur Public du marché. L’objet des ces garanties est totalement similaire. Le montant des garanties ainsi concédées ne doit pas être supérieur à 5% de la valeur du marché public objet du contrat. Cette garantie peut éventuellement être revue à la hausse du fait de futurs avenants au contrat passé avec l’adjudicateur public. L’objet de ces engagements repose sur l’obligation de couvrir les réserves éventuelles émises par l’adjudicateur public concernant des malfaçons, ou contres les conséquences financières des malfaçons, qui ne se seraient pas avérées comme étant apparentes lors de la réception effectives des travaux de l’entreprise.
Dans le cadre d’un groupement d’entreprise adjudicataire d’un marché public, l’utilisation d’une garantie à première demande, l’organisme mandataire du groupement (Institution financière, organisme de cautionnement, banque ou compagnie d’assurance) agréée par l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel), doit délivrer une garantie qui couvre la totalité du marché objet du contrat à condition qu’il soit solidaire de chacun des membres du groupement (Art.102 du CMP). Dans le cas d’une absence de solidarité, le mandant ou garant ne couvrira que les montants correspondants aux marchés et autres prestations qui seront fournies par les entreprises pour lesquelles il agit en représentation.
Au sujet de la retenue de garantie de 5%, aucun garant mandataire extérieur n’intervient. Cette garantie s’applique sur les sommes dues par le maître d’ouvrage, jusqu’à expiration du délai prévu dans le marché qui marque la levée des réserves.
Dans le cas d’un groupement d’entreprises, il existe deux cas distincts reposant sur la présence ou non d’un caractère solidaire des intervenants. Si le marché a été initialement adjugé sans solidarité des membres de groupement avec des prestations prévue et détaillées séparément pour chaque chaque entreprise, la levée de la retenue de garantie pour se faire de manière individuelle.
Si le marché a été conclu avec une solidarité des intervenants de façon groupée, sans distinction de l’origine et de la responsabilité de fourniture, dans ce cas, les entreprises étant toutes solidaires, les procédures liées à des défaillance ou de levée de garantie ou de caution devront se faire de façon totalement conjointes et unique. Elle peut être complémentaire d’une opération de vente d’immeuble à rénover avec une GFA VIR par exemple.

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