Lien de Causalité
Lien de causalité en matière d’assurance
Selon les principes fondamentaux applicables en matière de responsabilité civile, celle-ci ne peut être engagée à l’égard des tiers que si la faute a été établie de la part du responsable et a notamment causé des dommages à autrui. Une faute entraîne la responsabilité de son auteur à la seule condition qu’elle soit à l’origine du dommage. Il doit y avoir un : « lien de cause à effet ». Le lien de causalité sert matériellement à établir une liaison entre l’origine de la faute et le dommage subi par la personne victime.
Les éléments constitutifs de la responsabilité civile :
La responsabilité civile peut-être engagée vis-à-vis d’un tiers lorsque ses trois éléments constitutifs sont réunis à savoir : le fait dommageable ou dommage, la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Par dommage, il faut entendre toute forme de préjudice matériel, moral ou corporel causé à un tiers. La faute s’apparente à un manquement, à une obligation préexistante tant sur le plan passif (en cas de commission) que passif (en cas d’omission). L’étendue de l’obligation ne saurait être déterminée en fonction de la gravité de la faute. Une faute, aussi légère qu’elle soit, ouvre droit à un dédommagement intégral de la victime. Quant au lien de causalité, il s’agit d’un critère fondamental permettant de définir la responsabilité de l’auteur et de déterminer le cadre d’intervention de l’assureur. Le préjudice subi doit être lié à la faute dont l’assuré est à l’origine pour pouvoir mettre sa responsabilité en cause.
La notion de responsabilité civile :
Toute personne qui, par erreur ou par négligence, cause des dommages à autrui soit de son propre fait, soit du fait de ses préposés, de son enfant mineur sous sa responsabilité, des choses ou bien encore des animaux domestiques sous sa garde, est tenu de les réparer. La responsabilité civile fait l’objet d’une assurance particulière dont la souscription est obligatoire. L’assurance RC (Responsabilité Civile) a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires encourues par l’assuré lorsque celui-ci cause des préjudices à autrui. Il importe toutefois de souligner que les assureurs ne couvrent pas les sanctions découlant de la responsabilité d’ordre pénale.
Les causes d’exonération de la responsabilité civile :
La responsabilité civile peut être exonérée dans trois cas précis, notamment : • En cas de force majeure : un événement imprévisible et extérieur. • En cas de faute de la victime : lorsque le comportement de la victime a provoqué le dommage. • En cas de faute d’une tierce personne : si une autre personne a provoqué l’évènement à l’origine du préjudice.
Les deux formes de responsabilité civile :
1. La responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle :
La responsabilité civile délictuelle est engagée par un fait juridique qu’il soit volontaire (responsabilité civile délictuelle) ou involontaire (responsabilité civile quasi-délictuelle). La responsabilité civile délictuelle n’est pas à confondre avec la responsabilité civile de type contractuel. La responsabilité délictuelle peut être d’ordre personnel, du fait d’autrui, du fait de choses, du fait des animaux ou du fait des bâtiments. La prescription est de 10 ans en matière de responsabilité délictuelle. • La responsabilité civile du fait personnel : celui ou celle qui cause un dommage à autrui de son propre fait est tenu de le réparer quand bien même cela résulterait de son imprudence ou de sa négligence. • La responsabilité civile du fait d’autrui : la personne dont l’enfant mineur fautif cause du préjudice à autrui est autant civilement responsable qu’un commettant du fait de ses préposés. • La responsabilité civile du fait des choses : toute personne est civilement responsable du préjudice matériel, corporel et moral causé aux tiers du fait des choses dont il a la garde. • La responsabilité civile du fait des animaux : le propriétaire d’un animal ou celui qui en a la garde est responsable du dommage que l’animal aura causé selon que l’animal soit sous sa garde, égaré ou échappé. • La responsabilité civile du fait des bâtiments : la responsabilité civile peut être aussi imputable au propriétaire d’un bâtiment en cas de dommage causé par sa ruine et notamment par suite d’un défaut d’entretien ou à cause d’un vice de construction. Dans le cadre d’une copropriété, la responsabilité est partagée solidairement pour les parties communes. À noter qu’en matière d’assurances habitation, la responsabilité civile vis-à-vis des voisins et des tiers est qualifiée de délictuelle.
2. La responsabilité civile contractuelle :
La responsabilité civile peut être aussi engagée suite à l’inexécution ou à une mauvaise exécution de prestations contractuelles. La mise en cause de la responsabilité ne requiert pas forcément l’établissement d’un contrat écrit. Un accord oral ou tacite peut suffire. L’étendue de l’obligation peut être déterminée selon qu’il s’agisse d’obligation de moyen ou de résultat. C’est de cette obligation que découlera la détermination de la responsabilité civile du contractant. La prescription d’une action en responsabilité civile contractuelle est de 30 ans.
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