Mise en Cause Assurance

mise en cause assurance

Lorsqu’un agent travaille pour le compte d’une compagnie d’assurance et commet des fautes dans l’exercice de ses activités, la responsabilité de l’assureur est engagée vis-à-vis de l’assuré du fait de son préposé. Le problème se pose lorsque le mandataire agit pour son propre compte alors qu’on le considère comme préposé de la compagnie. Celle-ci exerce alors un recours à l’encontre de ce dernier dans le cadre de la recherche de la responsabilité tout comme l’assuré peut l’exercer contre le mandataire fautif. Le partage de responsabilité entre l’agent et la compagnie d’assurance revêt un aspect juridique assez complexe qu’il conviendra de mettre au clair dans cet article.

La responsabilité civile d’une compagnie d’assurance du fait de son mandataire

Lorsque l’agent agit en tant que mandataire d’une compagnie d’assurance, il agit au nom de cette dernière. Il se charge de la réception des dossiers des assurés, leur donne des conseils, souscrit des garanties, perçoit les primes, indemnise les sinistres et modifie certaines clauses contractuelles. Tous les actes accomplis par l’agent durant l’exercice de ses fonctions engagent la compagnie d’assurance en cas de faute ou d’erreur de sa part. La question se pose alors de savoir lequel des deux doit-on tenir pour responsable des dommages causés à l’assuré victime ? De manière générale, l’agent agit en vertu d’un mandat et selon les instructions fournies par son mandant qui n’est autre que la compagnie d’assurance. Contrairement aux courtiers, l’agent n’est pas tenu de souscrire une assurance RC en ce dont ses actes sont couverts par la compagnie d’assurance mandante qui en assume civilement la responsabilité.

La faute de l’un engage la responsabilité de l’autre

En s’appuyant sur les dispositions de l’article 1384 du Code Civil, l’assuré victime peut alors demander réparation directe auprès de la compagnie d’assurance. Lorsque le mandataire d’une compagnie d’assurance commet des fautes dans le cadre de ses prestations (erreur de conseil et de gestion, faute de souscription…), cela engagerait normalement la responsabilité contractuelle de l’agent alors que la faute revêt une nature délictuelle aux yeux de l’assuré du fait de l’inexistence de contrat signé préalablement entre lui et le mandataire fautif.
De là, il importe de délimiter le champ d’application de la mise en œuvre de la responsabilité selon qu’il s’agisse d’obligations de moyen ou de résultat. Agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’assurance qui l’engage, le mandataire est tenu de remettre le dossier de déclaration de sinistre à elle. Aux yeux de l’assuré, l’assureur est censé l’avoir reçue. En cas de litige, ce dernier disposera d’un double moyen d’action. Soit, il décide d’intenter une action en justice à l’encontre des deux « in solidum », ou bien poursuivre les deux en justice séparément. L’agent sur la base d’une responsabilité délictuelle, et la compagnie d’assurance sur la base d’une responsabilité contractuelle.

L’action récursoire

Lorsque la compagnie d’assurance est tenue civilement responsable du fait de son mandataire, elle est tenue d’indemniser l’assuré victime. Elle dispose toutefois d’une action récursoire. Après avoir indemnisé la victime, l’assureur peut se retourner contre son mandataire pour réclamer réparation.

Le devoir d’information et de conseil

Le lien de partenariat découlant d’une relation contractuelle doit être empreint de loyauté. L’assureur est tenu d’une obligation de conseil et d’informations envers l’assuré. La responsabilité d’une compagnie d’assurance peut alors se trouver engagée par manque ou par faute de communication à son cocontractant de l’information dont il aurait pu prendre connaissance. Le juge peut tenir une compagnie d’assurance pour responsable de la réticence abusive d’informations, d’utilisation de moyens dilatoires et de règlement tardif d’indemnités. La faute d’une compagnie d’assurance peut trouver origine soit dans l’absence de loyauté ou bien dans l’absence de communication d’informations et manquement à l’obligation de conseils.
Si le manque de loyauté revêt souvent la forme d’une réticence d’informations de la part de l’assureur, la loyauté elle-même est la manifestation morale des relations contractuelles. Elle ne saurait donc se restreindre. La non-communication de renseignement s’apparenterait alors à un dol par réticence. Le dol est un vice de consentement qui est non seulement susceptible d’entraîner la nullité d’un contrat, mais implique également la réparation du dommage subi par la partie lésée.
Ainsi, dans une affaire de justice opposant une société à un courtier et une compagnie d’assurance, le tribunal donne gain de cause à la société et ordonnant l’assureur et le courtier de réparer le dommage subi par la société pour cause de dol par réticence. L’affaire se déroulait comme suit : une société contracte une assurance inondation auprès d’un courtier. Ce dernier désigne un expert agréé par sa compagnie d’assurance sans informer cette dernière de l’existence du sinistre. Au bout d’une année, l’expert demande à la société assurée de lui fournir des pièces justificatives et adresse une copie de la lettre de déclaration à la compagnie d’assurance. L’expert dépose son rapport une fois la prescription acquise (au bout de deux années). La compagnie refuse d’octroyer la garantie à l’assuré faute de ne pas avoir été informée que par copie de lettre de déclaration sinistre alors que le délai de prescription était déjà écoulé. La société poursuit l’assureur et le courtier en justice pour demander réparation du préjudice et obtient gain de cause.


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