Registre des mandats
La loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 est celle qui régit l’activité immobilière. Les diverses recommandations et obligations dans la profession d’agents immobiliers et administrateurs de biens sont précisément représentées dans le décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972, un décret qui stipule l’obligation pour les concernés de tenir des registres et d’autres types de documents.
Quelques explications sont à porter pour connaître l’essentiel sur le registre des mandants concernant la transaction et la gestion des biens immobiliers.
1. Détails sur la méthode de tenue du registre des mandats
Les décrets du 20 juillet 1972 prévoient toutes les dispositions à respecter concernant le registre des mandats.
• Sur l’inscription
En se basant sur les articles 65 et 72 du décret du 20 juillet 1972, toutes les activités immobilières effectuées par les agents immobiliers et les administrateurs de biens doivent impérativement figurer sur le registre des mandats. Cette méthode d’inscription suit ensuite une règle particulière, dont le fait d’y mentionner les activités par ordre chronologique. Il est également important de ne commettre, aucune surcharge, aucun blanc et aucune faute au moment de l’inscription. Cette recommandation est valable pour les mandats qu’ils soient réalisés ou non.
Aucun rajout ne sera ensuite possible, ainsi, mentionner le mandat lorsque la réalisation de la vente est possible n’est pas autorisé.
Dans le cas où l’un de ces critères n’a pas été respecté, l’on procède tout de suite à l’annulation du mandat. La procédure à suivre est alors de mentionner l’erreur dans la section observation et de passer à un nouveau registre.
Ensuite, il est à noter que la délégation du mandat doit impérativement figurer sur le registre dans la mesure où elle constitue déjà un nouveau mandat. Néanmoins, il en est autrement pour l’avenant au mandat qui peut ne pas être inscrit sur le registre des mandats. En effet, il s’agit d’un élément qui vient apporter des modifications au mandat de départ. Quand bien même, l’avenant au mandat est à garder avec le mandat de départ. La disposition à prendre est d’inscrire les éventuelles modifications dans la partie observations.
En outre, l’obligation de fournir un registre écrit n’est plus maintenue lorsque l’administrateur des biens est une personne morale. Dans ce cas de figure, la désignation du syndicat par l’AG des différentes copropriétaires fait office de mandat.
• Signature à distance
Dans certains cas, il peut arriver que les mandats soient mentionnés avant même leur signature par les différentes parties. L’on recourt à cette alternative dans la mesure où les signatures se font à distance. Ce cas de figure n’est pas prohibé par la loi autant que le permet le fait que de suivre tout de même la chronologie d’inscription. Toutefois, cette option peut présenter quelques soucis judiciaires si la date inscrite sur le mandat est trop en décalage par rapport à la date de gestion effective du bien.
• Dispositions sur présentation d’un faux registre
La présentation d’un registre falsifié ainsi que l’inobservation des règles de la tenue de mandat des registres comme la surcharge sont sanctionnées par la loi. Ces délits entrent dans la catégorie des crimes concernant le faux en écriture privée ou de commerce. Les peines en application sont ensuite régies par l’article 441-1 du code pénal portant sur le faux et l’usage de faux. L’auteur du délit est passible d’un emprisonnement de 3 ans avec l’obligation de verser 45 000 € d’amandes. D’autre part, l’inculpation pour non-observation des formalités de la tenue du registre des mandats entraine le paiement d’une amende de 30 000 € ajouté à une incarcération de deux ans.
À titre informatif, chaque inscription doit avoir un numéro sur le registre. Et dans le cas échéant, le mandat n’aura encore une fois aucune valeur et sera considéré comme nul.
2. Les transactions : registre des mandats de vente registre-répertoire
Le registre-répertoire est un autre document indispensable dans l’activité professionnelle des agents immobiliers. Il est à utiliser pour l’intégralité des activités relatives à sa carte de transaction. Toutes les sommes reçues, qui sont encore en possession ou détenues doivent être tenues sur ce registre-répertoire. Consigner ces mouvements dans les règles permet d’éviter une peine d’emprisonnement de deux ans et de payer l’amende de 30 000 € prévue par la loi Hoguet à l’article 16.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent immobilier peut s’engager à ne pas recevoir de fond pour le compte de tiers. Dans cette optique, la loi notamment à l’article 3, 6°du décret lui permet de ne pas ouvrir de compte séquestre. D’autre part, il reste tenu de l’ouverture du registre répertoire. À cet effet, l’intégralité des versements et des remises effectuées pour le compte de l’agent immobilier doivent figurer intégralement et dans l’immédiat sur le registre-répertoire.
3. D’autres documents indispensables pour les activités de transactions
Pour l’agent immobilier, l’ensemble des versements ou remises doivent systématiquement faire l’objet d’une délivrance de reçu respectant le modèle, tel qu’il est fourni par l’article 52 du décret de 1972. Concernant l’utilisation des chèques, la loi oblige le professionnel immobilier à délivrer un reçu même si le document en question ne fait pas mention de son nom, mais d’une tierce personne. Il est tenu ensuite d’inscrire cette activité dans le registre-répertoire.
Quelques mentions suivant le modèle fourni par l’article 3 de l’arrêté du premier septembre 1972 sont à figurer sur ce reçu. Premièrement, sur cette pièce doit figurer le numéro du carnet et le numéro du reçu délivré.
En outre, le professionnel peut léger l’utilisation des carnets de reçu aux personnels qui travaillent pour lui. Toutefois, ces personnes doivent absolument avoir le récépissé ou l’attestation mentionnés aux art. 8 et 9 de l’art. 52 du décret de 1972. Il lui est possible de faire circuler plusieurs carnets de reçus en même temps. Néanmoins, certaines conditions sont à respecter comme le fait de mentionner la date de mise en service sur un état spécial.
Ces formalités font offices de sanctions si elles ne sont pas respectées. L’on peut entre autres, mentionner la peine d’emprisonnement de deux ans ou encore l’amande de 30 000 €.
Le registre des mandats aura également une importance significative en matière de gestion locative ou de location saisonnière avec des implications importantes en matière de garantie financière pour la gestion immobilière.
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