Qu’est-ce qu’un existant en assurance ?
Dans le monde de la construction, les acteurs sont toujours confrontés à des difficultés techniques. Aussi complexe qu’il soit, on est quand même obligé de s’y conformer. La notion d’ouvrage s’étend et laisse alors place au concept d’existant. C’est une notion importante en matière d’assurance dommage ouvrage. Plus de la moitié des travaux de construction en France est constituée par une intervention sur les existants. Toujours est-il que l’entrepreneur principal est responsable des malfaçons et des désordres pouvant affecter les travaux neufs et les éléments y afférent. En tant que professionnels de la construction, soyez en mesure de déterminer le régime de responsabilité applicable, ainsi que la couverture de l’assurance destinée aux existants. Pour cela, nous vous invitons à explorer les paragraphes suivants.
L’existant, une notion à géométrie variable
Selon la loi Spinetta, l’existant est défini comme étant un ouvrage ancien ou encore les parties qui préexistaient avant la réalisation de l’ouvrage neuf, que ce soit une partie avoisinante ou celle sur laquelle le bien prend appui. L’ordonnance du 08 juin 2005 en son article L243-1-1 parle de l’obligation d’assurance en la matière. En effet, ce texte ne fait référence qu’à certains existants, mais prévoit le régime de responsabilité à l’occasion des dommages les affectant.
La loi ne contraint cependant pas les acteurs de la construction à prendre une assurance sauf pour les éléments incorporés dans l’ouvrage neufs et qui deviennent alors techniquement indivisibles de l’ouvrage. Celui qui réalise des travaux de construction doit toutefois s’assurer au titre de dommages-ouvrages.
Pour s’assurer contre les dommages pouvant affecter les existants, il faut cumuler deux conditions :
– L’incorporation des existants dans l’ouvrage neuf
– L’indivisibilité des existants
En l’absence de ces deux conditions, l’assurance dommage ouvrage est facultative. Elle concerne surtout les dommages matériels qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Les garanties doivent alors couvrir les coûts pour la réparation des existants.
La responsabilité des constructeurs en cas de désordres
Pour définir la responsabilité en matière de louage d’ouvrage, on fait référence aux dispositions du Code Civil en ses articles 1710 et 1788.
Ladite loi ne mentionne aucune nuance entre les marchés de travaux neufs ou les nouveaux ouvrages sur la base des existants. Il est donc possible d’appliquer les deux articles pour définir le régime de responsabilité quand des dommages affectent les travaux neufs avant que la réception survienne.
Pour présumer la faute des intervenants dans la construction de l’ouvrage, on se réfère plutôt à l’article 1789. Dans ce cas, l’entrepreneur principal peut se soustraire de sa responsabilité en démontrant que la faute est survenue du fait de son sous-traitant.
En principe, les constructeurs sont présumés responsables sans qu’il y ait faute de leur part ou que la cause soit étrangère. Mais au regard de l’article 1792, on en conclut que la responsabilité décennale ne joue que pour les ouvrages neufs. Et c’est ce qui est repris par la Loi Spinetta.
En matière d’existants, seul le régime de responsabilité en droit commun est applicable. Trois cas peuvent alors se produire :
– Les existants se confondent avec les ouvrages : il y a lieu alors d’appliquer le régime de responsabilité aux désordres qui surviennent à la réception des travaux neufs et prendre en compte le dommage décennal
– Les existants sont affectés par répercussions : on met toujours en jeu la responsabilité civile décennale des constructeurs
– Les existants sont affectés d’un vice propre. Dans ce cas, on doit réparer les existants de manière à ce qu’ils soient destinés à leur usage initial.
Les assurances en matière de travaux sur existants avant la réception
La loi note une nuance entre l’assurance obligatoire et la responsabilité décennale obligatoire. Les deux notions n’ont pas le même champ d’application. Les parties peuvent toutefois prendre des assurances sur-mesure adaptées aux besoins de leurs activités:
– Pour le maître d’ouvrage
• L’assurance tous risques chantier : elle couvre les dommages pouvant affecter l’ensemble des travaux neufs ainsi que les désordres pouvant survenir sur les travaux effectués sur les existants. Mais elle ne couvre pas les dégâts causés par un incendie.
• La garantie contre les incendies couvrant les existants en cours de travaux contre les incendies
• L’assurance RC promoteur qui comporte une rubrique spécialement dédiée aux existants. Elle couvre les frais en cas de recours des acquéreurs à l’encontre des promoteurs
• L’assurance dommage-ouvrage qui garantit pendant une période déterminée, à raison de 10 ans, les désordres graves pouvant affecter les désordres graves sur la construction ainsi que les conséquences sur les existants.
– Pour l’entrepreneur principal et le maitre d’oeuvre
• Une garantie responsabilité civile travaux qui couvre les frais de procédure au cas où le donneur d’ordre engagerait une action en responsabilité au détriment du maître d’œuvre.
• Une police d’assurance qui permet de couvrir la responsabilité décennale pour couvrir les existants indivisibles aux travaux neufs (pouvant être complété si nécessaire par un contrat collectif de responsabilité décennale pour les opérations d’envergure).
Les assurances au titre des existants après la réception
Pour rendre les garanties opérationnelles après la réception de travaux, il convient de négocier avec son assureur sur :
– La condition de propriété des existants
– La couverture des atteintes à la destination des existants
– La couverture des réparations en valeur à neuf sans en déduire le caractère vétuste de la chose
– La procédure de règlements des sinistres
Pour les constructeurs, la partie qui a fait l’objet de garanties est similaire à celle accordée avant la réception.
L’assiette de la prime d’assurance
Pour calculer la cotisation de l’assurance, on se réfère au montant total des travaux. Dans tous les cas, il est préconisé de se concerter avec le maître d’œuvre pour déterminer les risques encourus par les existants, après quoi on appliquera ce pourcentage au coût de la rénovation de l’existant pour déterminer le plafonnement de la garantie.
Concernant l’assurance dommages ouvrages, la prime est assise pour l’entrepreneur sur le prix de la rémunération de la prestation. Il n’existe pas en principe des spécificités pour les dommages aux travaux. Mais il est possible de se heurter à quelques difficultés quant à la tarification de la prime concernant les désordres qui affectent les travaux neufs. Le fait est que les vices propres des existants ne peuvent exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité.
L’assurance des existants fait partie des garanties facultatives d’une assurance de chantier comme l’assurance RCMO et CNR.
Courtier Assurance Décennale par Métier Vallois:
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