Fait Dommageable
En tant que professionnel ou dans votre vie quotidienne en tant que particulier, la notion de fait dommageable en assurance peut vous concerner (en Rc Pro, ou en Rc Décennale…). Vous êtes constamment confronté à des risques. Votre responsabilité pourrait alors être remise en cause lorsque des désordres se présentent lors de la réception de l’ouvrage ou quand l’un de vos préposés a causé du tort à autrui. Sans rechercher le véritable auteur des préjudices, vous êtes tenu de réparer ces malfaçons et l’acte dommageable causé au patrimoine de votre client. La responsabilité civile est un principe incorporé dans le domaine de la construction lorsqu’un fait dommageable est décrypté. Pour cela, plusieurs paramètres seront pris en compte. C’est ce que nous relatons dans la suivante.
Le concept de fait dommageable
Le fait dommageable est le fait générateur, c’est-à-dire l’acte ou l’événement ayant donné lieu aux dommages subis par la victime. Son intérêt se trouve fondé lorsque l’on va faire une réclamation. Il engendre donc une obligation légale de celui qui l’a commis: la réparation. Le Code des assurances en son article L. 124-1-1, le fait dommageable est la cause génératrice du sinistre. En BTP, il s’agit de l’exécution des travaux pour les constructeurs. En effet, la responsabilité se fonde toujours sur un fait, peu importe la valeur morale qu’on lui donne. Force est de constater que la faute dommageable se rapproche de la notion de responsabilité due à une faute. Cette dernière signifie tout simplement le manquement ou le non-respect d’une obligation. La nature d’une faute peut être variée, car on peut distinguer la faute de service de la faute personnelle.
La loi applicable en matière de fait dommageable
Selon le règlement n° 864.2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2017 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, en son article 4, c’est la loi du pays du lieu de la survenance que l’on applique à la suite d’une obligation non contractuelle issue d’un fait dommageable. Mais lorsque le responsable est mis en cause par une victime qui demeure dans leur résidence habituelle dans le même pays lorsque le fait causal se produit, il y a lieu d’appliquer la loi de ce pays. Cette disposition a été réitérée par de nombreuses jurisprudences par la suite.
Les conditions sine qua non de la mise en jeu de la responsabilité
Pour qu’il y ait réparation, trois conditions sont cumulativement requises : l’acte fautif, un dommage certain et un lien de cause à effet entre le dommage et l’acte fautif. Les dommages réparables peuvent être de deux sortes :
– Les dommages aux biens : les dommages matériels et les dommages immatériels. La première concerne l’endommagement des biens immobiliers à la suite d’une atteinte physique. La deuxième concerne la destruction des objets ou encore leur perte, par exemple la privation de jouissance ou la perte d’un droit ou encore une perte financière.
– Les dommages corporels qui concernent toutes les atteintes corporelles subies par une personne, que cela soit d’ordre physique ou pécuniaire. Cette atteinte physique peut engendrer des préjudices économiques (dans l’engagement de frais médicaux, d’hospitalisation, pertes de salaire, de chiffres d’affaires, perte de l’usage d’une chose, etc.) ou encore d’un préjudice moral à la suite d’une douleur ou d’une impossibilité d’exercer les actes de la vie courante ou des activités sportives.
Les différents faits générateurs d’une réparation en assurance
– La faute intentionnelle
Elle est reprise par les articles 1382 et 1383 du Code civil qui fait que celui qui cause un préjudice à autrui est obligé de réparer la faute dont il a été l’auteur.
– Le fait d’autrui et le fait des biens
La responsabilité du fait de choses et du fait d’autrui se fonde dans l’article 1384 du Code civil. Peu importe qui est l’auteur des faits dommageables, le propriétaire des biens, le tuteur est responsable du fait perpétré par ses biens ou les enfants dont il a la charge.
– Le fait des animaux
Le propriétaire d’un animal qui a agressé un tiers est tenu de la réparation à la victime du préjudice aux termes de l’article 1385 du même code.
– Le fait des bâtiments
En cas de négligence d’entretien et des défauts de construction, il n’est pas rare de voir des cas où les édifices causent des préjudices aux voisinages ou aux passants aux alentours du chantier. Le propriétaire du bâtiment doit réparer les dommages survenus à la suite des ruines de l’immeuble.
En résumé, le fait dommageable regroupe trois grandes catégories, à savoir :
– La faute personnelle
– La faute des personnes dont on a la charge (les enfants mineurs, les préposés qui sont les salariés, les élèves placés sous surveillance d’un instituteur)
– Le fait de certaines choses potentiellement dangereuses (meubles et immeubles)
La réparation du fait dommageable
Lorsqu’il s’agit de réparer un dommage, le principe pris en compte est celui de la réparation intégrale. Le préjudice doit être réparé en totalité, quelle que soit l’ampleur du fait dommageable l’ayant entrainé, peu importe s’il s’agit d’une faute intentionnelle, du fait des choses ou du fait d’une personne autre que soi-même. On a donc le devoir de rééquilibrer ce qui a été rompu et de rétablir la situation antérieure où se trouvait la victime. Ce qui implique généralement par le versement de dommages-intérêts à la victime ou à ses proches si cette dernière est décédée. On fait souvent face soit à une réparation en nature ou en équivalent. Une condamnation en nature implique une obligation, il s’agit précisément d’une obligation de faire. Elle est consacrée par l’article 1142 du Code civil. Dans le cadre d’une obligation contractuelle. Pour que la réparation soit efficace, il y a lieu de soumettre à celui qui est condamné à une astreinte pouvant être provisoire ou définitive. La réparation en nature est souvent sollicitée par le donneur d’ordre. Un constructeur qui n’a pas les possibilités d’exécuter les travaux de réparation est tenu de faire l’équivalent.
A retenir sur le fait dommageable
Il est possible de cumuler la responsabilité entre la faute de service et la faute personnelle, lorsqu’un sous-traitant engage sa responsabilité professionnelle et sa responsabilité personnelle à l’égard de la victime, notamment dans le cadre de la pluralité de faute. Ainsi, la victime peut demander indemnisation à celui qui emploie le sous-traitant ou directement à ce dernier.