La responsabilité du fait des choses

Responsabilité du fait des chosesLorsqu’une chose qui vous appartient cause un dommage à autrui, il vous faut au plus vite réparer les dégâts. Dans le domaine du droit, on parle de responsabilité du fait des choses. Il s’agit d’une situation où vous n’êtes pas à l’origine du dommage, mais dont vous devez quand même indemniser la victime (cf. Responsabilité Civile). À notre époque où le machinisme et l’industrie ont causé des dommages, on ne peut que parler de responsabilité du fait des choses. L’indemnisation des victimes et le régime de réparation quant à cela ont permis de passer outre cette difficulté. Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à lire à travers ces quelques lignes.

Ce que l’on entend par responsabilité civile du fait des choses

La responsabilité du fait des choses est consacrée par l’article 1384, alinéa 1 du Code civil. Lorsque les choses que l’on a sous sa garde causent un tort à autrui, on est responsable de plein droit. Pour se prévaloir de dommages-intérêts lorsqu’on est victime, il faut faire réclamation auprès du propriétaire. Pour cela, il est nécessaire de prouver que le dommage est survenu à partir de la chose en question. L’absence de discernement du propriétaire ou du gardien de la chose ne l’exonère pas de sa responsabilité.
La notion de responsabilité du fait des choses est apparue grâce à la jurisprudence « remorqueur », en la date du 16 juin 1986. Dans cette affaire, la chaudière d’un remorqueur avait causé la mort d’un ouvrier après avoir explosé. Le propriétaire du bateau a donc été tenu pour responsable.
Peu après, l’arrêt Jand’heur est venu développer les modalités d’indemnisation des victimes d’accidents de circulation. Dans le cas d’espèce, la mère a demandé réparation au propriétaire de l’engin ayant écrasé son enfant. La responsabilité est donc mise en jeu sans que la faute du conducteur ne soit démontrée.

Les conditions de la mise en œuvre de la rc du fait des choses

Quatre conditions doivent être cumulativement remplies pour pouvoir la mettre en jeu la responsabilité du propriétaire ou du gardien :

– Le dommage

Il peut s’agir d’un dommage matériel, corporel ou encore moral. Mais dans tous les cas, le préjudice doit être direct, actuel et légitime.

– La chose

Les dispositions de l’article 1384 s’appliquent à toute chose, qu’elle soit manœuvrée ou non par l’homme, qu’elle ne soit ou non viciée. La nature juridique ou physique de la chose n’a pas non plus d’importance. Ce principe se heurte toutefois à quelques exceptions. L’article 1384 ne saurait s’appliquer aux choses visées par des textes spéciaux, aux choses qui n’appartiennent à personne, aux ruines d’un incendie, aux corps humains.

– Le lien de causalité

Ceci implique le fait que la chose a était l’instrument du dommage lors de l’accident. Ainsi, elle doit avoir joué un rôle matériel à ce moment. D’autant plus que l’origine du dommage s’explique par une défectuosité ou un vice ayant affecté la structure ou le comportement de la chose. Lorsque cette dernière est en mouvement, on présume qu’elle a joué un rôle anormal. Mais le lien de causalité doit être prouvé par tous les moyens lorsque la chose en contact avec la victime est inerte.

La notion de garde de la chose

Un célèbre arrêt du 2 décembre 1941 suppose la réunion de trois éléments quant à la notion de garde :
– L’usage
– La direction
– Le contrôle de la chose
Il est possible de faire face à la garde alternative de la chose ou encore la garde indivisible. Si en principe, la chose ne peut être gardée que par une personne à la fois, dans le premier cas, la garde peut être collective. La garde s’étend à priori sur l’ensemble de la chose ; alors que dans le cas de la garde indivisible, la garde peut être externe par le fait de la détention matérielle de la chose, ou encore externe, par la maitrise externe de la chose.
On présume que le propriétaire est le gardien de la chose. Pour combattre cette affirmation, il suffit donc de prouver le contraire.

Le renversement de la présomption de garde

La garde peut également être transférée à un tiers, du moment que ce dernier n’a aucune subordination avec le propriétaire. Le tiers doit avoir l’usage, la direction et le contrôle de la chose à l’instar du gardien. Il doit aussi être conscient du danger que peut provoquer la chose en cas de mauvaise manipulation ou d’exposition au public.
La jurisprudence admet le transfert de la garde lorsqu’elle est effectuée contractuellement, dans le cadre d’une vente par exemple, ou encore dans le cadre d’une prestation de services ou encore d’une location.
Mais la garde peut également être involontairement perdue. On assiste à cela lorsqu’un préposé infidèle qui, en abusant de ses fonctions, dérobe des choses au sein de son lieu de travail. La perte de la garde est alors brutale.

Quelles sont les causes d’exonération de la responsabilité du fait des choses ?

Pour se soustraire de sa responsabilité, le propriétaire peut se prévaloir de certains motifs. L’exonération peut être totale ou partielle selon les motifs invoqués.

– La force majeure

Pour cela, le fait doit être certain, extérieur, imprévisible et irrésistible. Le gardien ou le propriétaire de la chose peut dans ce cas s’exonérer totalement de sa responsabilité lorsque la force majeure a été causée dans toute sa totalité. Mais dans la pratique, la force majeure n’est admise que dans le domaine sportif, dans les compétitions et pour les dommages légers. La force majeure ne peut être retenue si l’événement est prévisible. C’est pour cela que le vice interne de la chose ne peut caractériser la force majeure.

– La faute intentionnelle ou non de la victime

Ceci amène le responsable à n’effectuer que des réparations partielles. La faute simple de la part de la victime est donc nécessaire. Si le comportement de la victime laisse entendre qu’elle a accepté les risques, le propriétaire peut également se soustraire de ses responsabilités ou si la personne blessée a prêté concours à la survenance du dommage.

– Le fait du tiers

En revêtant les caractères de la force majeure cités plus hauts, le faut d’un tiers peut exonérer le propriétaire de son obligation de réparation.


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