Obligation de moyens et de résultat
Dans le droit contractuel, la teneur de l’obligation s’apprécie compte tenu de la nature des obligations. Il y a donc lieu de faire une distinction entre les obligations de moyen et les obligations de résultat. Les rapports dans la société ont multiplié les contentieux qui mettent en jeu la responsabilité des contractuels. Le régime de responsabilité est tributaire à ces deux obligations. Pour parvenir à faire une distinction entre les deux et rallier leurs points communs, nous vous invitons à poursuivre cette rubrique où nous relatons scrupuleusement ces dernières. Il s’agit d’une notion particulièrement importante en Rc Professionnelle et particulièrement dans l’exercice d’une profession réglementée (enregistrée à l’orias par exemple).
Qu’est-ce que l’obligation de moyen ?
En référence à l’ancien article 1137 du Code civil, l’obligation de moyen est, ce que l’on peut appeler, l’obligation du débiteur qui le permet de mettre en œuvre tous ses efforts afin d’atteindre un objectif. Cette obligation est donc appréciée in abstracto, ou plutôt au modèle abstrait, car le débiteur doit agir raisonnablement. Le cas contraire, sa responsabilité pourrait être engagée. Pour obtenir réparation, le créancier doit alors prouver la négligence ou l’imprudence de son débiteur. Cette obligation de résultat s’illustre dans les cas suivants :
- Les médecins qui s’engagent à faire leur possible pour soigner leurs patients, mais n’assurent pas la guérison des malades. Par conséquent, cette obligation de moyen du médecin s’accompagne de l’obligation d’informations sur les risques de l’opération. L’obligation de soins est également un devoir lui revenant. Le médecin doit être diligent dans tous ses actes et doit se comporter en professionnel. Sa responsabilité va être engagée quand il commet une faute dans les soins qu’il dispense.
- L’assistance technique trop en retard pour les sociétés dont la vocation principale consiste à fournir des services précis.
La faute ne consiste donc pas à l’inobtention de résultats, mais dans le fait de ne pas avoir utilisé les moyens suffisants.
Qu’est-ce que l’obligation de résultat ?
Selon l’article 1147 du Code civil, l’obligation de résultat est un devoir pour un débiteur de réaliser une action précise et d’en garantir le résultat. Au sens juridique, ce dernier va engager sa responsabilité si l’obligation n’a pas été exécutée. Aucun motif ne peut lui décharger de cette obligation, pas même la force majeure.
L’obligation de résultat peut amener le débiteur à jouer un rôle passif ou actif. On peut très bien illustrer ce cas dans le transport de personnes : quand le transporteur, qui est ici le débiteur est tenu envers le voyageur de le déplacer d’un point A à un point B. Le simple fait que le transporteur n’ait pu ramener le voyageur au point B constitue un élément fautif pouvant engager sa responsabilité. On peut donc constater que le débiteur promet un résultat, de fournir une chose.
Les nuances entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat
La distinction se repose sur le contenu de chacune. Faire ressortir les nuances entre les deux permet de définir la charge de la preuve, mais permet également d’apprécier la teneur de chacune.
La charge de la preuve
En fait, si l’obligation de résultat n’a pas été atteinte, le débiteur est présumé responsable. Si par exemple, la livraison d’une certaine quantité de marchandises doit avoir lieu, celui qui doit les livrer est responsable s’il ne s’exécute pas. Il peut par contre s’exonérer de cette obligation ou en atténuer l’intensité en prouvant qu’il y a eu impossibilité d’exécution à cause d’une force majeure.
Par contre, pour incomber la responsabilité à un débiteur tenu d’une obligation de moyen, il suffit de démontrer que ce dernier n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour obtenir le résultat escompté. On peut traduire cela dans les cas où certaines obligations comme la sécurité pèsent sur le transporteur de personnes.
L’appréciation par les juges du fond
Quand les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la portée de l’obligation, il revient aux tribunaux de faire la distinction entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat. Cette appréciation peut évoluer dans le temps, selon les mœurs et les usages découlant de la vie sociale. En effet, si la responsabilité du médecin était une obligation de moyen, aujourd’hui, une obligation de résultat lui incombe concernant la manipulation des matériels et des produits de soins, ainsi que pour les maladies nosocomiales. La loi du 4 mars 2002 va reprendre ces solutions jurisprudentielles qui amèneront le juge à fonder sa décision sur les critères suivants :
- La volonté des parties, car elle détermine l’intensité de l’obligation
- Le caractère aléatoire ou non du résultat escompté : si tel est le cas, le résultat doit être réalisé
- Le rôle du créancier, pouvant être passif ou actif dans l’exécution des obligations. Si le créancier a un rôle à jouer, l’obligation ne peut être qu’une obligation de moyen, car il est impossible d’imposer une obligation de résultat à une personne lorsque le créancier n’est pas le seul à agir.
- La qualité de l’auteur
- La nature du dommage
- La présence ou non d’un aléa
Ces éléments vont permettre au juge d’avoir des indices et attribuer la charge de la réparation aux parties. Il est à savoir que le mode des preuves est libre. Une faute prouvée permet d’établir la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de l’auteur.
L’analyse de l’objet de l’obligation
On peut faire face à trois espèces d’obligations :
- Les obligations de donner : il s’agit de transférer le droit réel de la chose. Il s’agit donc d’une obligation de résultat
- Les obligations de ne pas faire
- Les obligations de faire
Mais une difficulté pourrait surgir lorsqu’il s’agit des obligations de restitution. On peut se limiter à dire qu’il s’agit d’une obligation de résultat, car il faut tout simplement restituer ce que l’on a gardé pendant une période définie. Or, on peut remarquer que l’obligation de garde est une obligation de moyen, car certaines précautions doivent être prises lorsque l’on nous confie la garde d’une chose. On voit alors dans ce cas-là un régime hybride qui va prêter à une certaine confusion. Il faut alors examiner la prestation promise, mais recourir à d’autres éléments pour déterminer la nature de l’obligation.
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